Formation complémentaire des candidats réviseurs d'entreprises et experts-comptables
Further training of candidates experts-comptables
For all questions regarding enrollment and fees :
Mr. Louis Korner
louis.korner@uni.lu
Mr. Emmanuel Hazard
emmanuel.hazard@uni.lu
For all questions related to the academic organisation of the programme:
Ms. Ingrid Kauler
ingrid.kauler@uni.lu
+352 46 66 44 6848
For all questions related to the stage, the relevant laws and Grand-Ducal regulations:
Ministry of the Economy
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Ducal Regulation
The Grand-Ducal Regulation of 8 May 2007 (le règlement grand-ducal du 8 mai 2007 fixant les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable) provides for the conditions of the obtention of the Certificate of the Formation complémentaire des candidats experts-comptables.
For any question relating to the Grand-Ducal Regulation, we invite you to contact the Ministry of Economy, as the competent authority, or the Ordre des Experts Comptables.
Programme
In order to obtain the Certificate of the Formation complémentaire des candidats experts-comptables, the candidate must achieve a minimum grade of 10 out of 20 for each of the courses (UVs).
Lecture (UE) | |||
Déontologie de l'expert comptable : L'objectif du cours est de présenter une vue d'ensemble du cadre législatif, réglementaire et normatif relatif à la déontologie et l'indépendance afin de permettre aux futurs réviseurs d'entreprises et aux futurs experts-comptables d'appréhender les relations avec leurs mandants et entre professionnels | |||
UV1 - Déontologie du réviseur d'entreprises et de l'expert comptable | 14 | ||
Droit commercial et droit des sociétés : L'objectif du cours est de fournir aux candidats une
présentation générale du | |||
UV5 - Droit commercial | 56 | ||
Droit du travail et de la sécurité sociale : L'objectif du cours est de fournir aux candidats une formation de base en matière de droit du travail au Luxembourg afin de connaitre le contexte national en la matière et de leur permettre également d'appréhender la problématique des enjeux financiers notamment lors de la constitution de provision(s) liés aux procédures judiciaires relatives au licenciement d'un salarié L'objectif du cours, qui est orienté vers la pratique, est de
familiariser les | |||
UV6 - Droit du travail et de la sécurité sociale | 19 | ||
TOTAL (mandatory course) | 89 |
Lecture (UE) | |||
Droit comptable (2) : L'objectif du cours est de présenter une vue d'ensemble du cadre
législatif et réglementaire (lois, règlements grand-ducaux, …)
relatif à l'établissement des comptes annuels au Luxembourg hors
secteur financier et secteur des assurances. A l'issue de ce cours le candidat aura acquis les connaissances et des réflexes lui permettant d'analyser des états financiers de manière critique et de juger de leur conformité avec les dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises. | |||
UV2 - Comptes sociaux | 38 | ||
Droit fiscal : L'objectif du cours est de fournir aux candidats une présentation
générale du droit fiscal luxembourgeois tout en mettant exergue les aspects particuliers d'intérêt pour les professions de réviseur d'entreprises et d'experts-comptables. | |||
UV10 - Droit fiscal | 42 | ||
TOTAL (mandatory course) | 80 |
One teaching unit (UE) is equivalent to 45 minutes.
Admission to the exams
Paragraph 2 of Article 19(1) point c) of the amended law of 28 December 1988 (loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales) sets out the conditions of admission to the exams of this programme.
Equivalencies
Persons who are holders of a qualification in another Member State of the European Union or persons who fulfil the conditions for qualification – within the meaning of the European texts in force – in another Member State of the European Union should consult Paragraph 2 of Article 2 of the Grand-Ducal Regulation of 8 May 2007 (le règlement grand-ducal du 8 mai 2007 fixant les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable), referred to in Article 19(1) point c) of the amended law of 28 December 1988 (loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales).
For these individuals there is no maître de stage, nor a starting date for the stage, since the training period was already carried out in their country of origin.
Transitional provisions
Transitional provisions are provided for in the Grand-Ducal Regulation of 8 May 2007 (le règlement grand-ducal du 8 mai 2007 fixant les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable), referred to in Article 19(1) point c) of the amended law of 28 December 1988 (loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales).
The original text in French is as follows:
« Art.9. Sont dispensés du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable, visé à l’article 19 (1) c) alinéa 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales :
- les réviseurs d’entreprises au sens de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises, dont la qualification professionnelle a été reconnue par le Ministère de la Justice ;
- ainsi que les personnes titulaires du certificat de formation complémentaire des réviseurs d’entreprises attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude prévue dans la réglementation déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
Art. 10. Sont également dispensés du test d’aptitude pour l‘accès à la profession d’expert-comptable, visé à l’article 19 (1) c) alinéa 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales, les personnes :
- qui, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, sont titulaires d’un agrément délivré avant le 31 juillet 2008, ou remplissent avant cette date les conditions d’agrément au sens des textes européens en vigueur, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;
- ou qui, avant le 31 juillet 2008, satisfont aux conditions de l’article 19 (1) c) alinéa 1 et 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales.»
For more information: www.oec.lu
In all matters of interpretation, the original French version of this page shall prevail.